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DE LA CÉLÉBRATION DES ENTERREMENTS
DANS LE DROIT ANCIEN DES PYRÉNÉES,
COMTE DE BIGORRE
.



Sceau
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De Denis le Chartreux " Et quand il se mit au lit, qu'il considère ceci : de même qu'il s'étend lui-même sur sa couche il sera bientôt mis par d'autres au tombeau ". S'ensuivent, repas lamentations, soberfos en Comté de Bigorre.

L'usage voulait que le jour de l'enterrement et du bout de l'an, coutume était de donner un repas à tous les parents et amis, en présence du curé qui disait un De profundis. Dans certains couvents, dans la chambre de l'abbé après son trépas, repas était servi composé d'épices et de bons vins. De cet usage devenu trop onéreux pour les familles, plusieurs règlements municipaux le condamnèrent.

Dans les statuts de Luz : " Il est ordonné qu'aux funérailles ne seront admises autres personnes que les premiers voisins, les frères , sœurs, cousins, germains et domestiques du défunt, sinon au cas ou le défunt en ait disposé autrement par testament, et sauf si les parents viendront de dehors de la ville, à peine de 5 sous bons, payables la moitié à l'œuvre de ladite ville et l'autre moitié à la commune et aux pauvres... peine est défendu à toute personne de " bailler fromage pour estraines mortuaires à nul homme ni femme excepté le cas susdit de disposition testamentaire ".

Plus restrictif le règlement d'Azun stipulait : Il n'y aura que les deux voisins et les quatre proches " parents du perdant qui pourront entrer dans la maison des héritiers du défunt, sauf les habitants d'un autre village. Les consuls demeurent autorisés à pignorer par cet article chacun des autres particuliers de 10 livres au profit de l'église. Demeure expliqué que les consuls seront tenus de fournir la clef de la maison commune pour la collation à donner aux deux voisins ou étrangers et aux quatre parents ".

Dans nos montagnes, les dépouilles des morts étaient portées en sépulture, au milieu des sanglots, des pleurs, et d'éloges. Les pleureuses qui accompagnaient se livraient à de telles lamentations qu'arrêt fut pris pour arrêter ces excès article 52 de Las Trobas de Tarbes : " il est défendu de crier et de se lamenter au retour d'un enterrement, à peine de 2 sous tournois envers le seigneur, de 2 sous moins 1 denier envers les gardes et de 4 deniers envers les gardiens ". Les habitants élisaient leur sépulture autour d'un monastère, mais ce droit était parfois entravé par le pouvoir féodal.

En Lavedan, les habitants ne pouvaient avoir sépulture qu'en l'abbaye de St-Savin, sauf s'ils étaient trop pauvres pour les y transporter : " nisi fuerint pauperrimi ". Ce droit procurait revenus, ainsi l'abbé Sans, en 1329, plaida pour obtenir les os du défunt, le soberfos : pain, lit ou brancard sur lequel on avait porté le cadavre, et 12 deniers pour chaque moine. S'ensuivit de nombreux procès.

Le chevalier de Bartrès en 1099 avait élu sépulture dans le monastère de St-Pé, l'évêque de Tarbes fit enlever le corps.

Le comte de Bigorre se transporta au château de Lourdes avec sa cour, pour légiférer afin de savoir à qui revenait le droit de le faire enterrer.

Pour l'inhumation d'un forain ou d'un étranger le seigneur féodal percevait le droit d'aubenage.

A Lourdes la tradition voulait que l'étranger ne pouvait être enterré que dans la commune où il était décédé: cas de l'avocat Mendaigne originaire de la vallée d'Azun qui s'était noyé dans le lac de Lourdes, sa famille désirait faire transférer ses restes dans son village natal s'ensuivit émeute pour empêcher le corps de sortir de Lourdes.

Guy DALBERNY



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© Marie-Pierre MANET






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