La monographie de 1887 de Trébons
Hautes-Pyrénées
département 65.

(ADHP - Monographie établie en 1887)




00036426
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I


La commune de Trébons, située sur la rive gauche de l'AdourAdour, est limitée, au nord, par Montgaillard ; au sud, par Labassère ; au sud-est par Pouzac ; à l'est par Astugue et au nord-est par Ordizan. Elle se trouve à 4 kilomètres de Bagnères-de-Bigorre et à 16 kilomètres de Tarbes.

Elle est arrosée par l'Adour, qui la sépare du territoire d'Ordizan, et par deux petits cours d'eau : l'Anou et l'Oussouet, qui abondent en truites recherchées. L'Anou est plutôt un canal dont l'eau est prise à l'Adour, en aval de Bagnères, et qui sert au fonctionnement de scieries et de moulins. Ces deux cours d'eau deviennent de vrais torrents après de fortes pluies ou par suite de la fonte des neiges.

A défaut de fontaines naturelles, on se sert comme eau potable de celle de puits, qui est assez légère.

Élevé d'environ 500 mètres au dessus du niveau de la mer, protégé à l'ouest, par d'assez hautes collines, le village de Trébons jouit d'une température agréable (chaleur moyenne de 17 à 18 degrés).

Pendant l'été, les chaleurs n'y sont point excessives. D'ailleurs les ruisseaux qui courent par mille petits canaux à travers les prairies entretiennent partout la fraîcheur. Le mois de Juin présente parfois des changements assez brusques dans la température et dans la direction des vents. Ce sont ceux du nord-ouest et du sud-est qui dominent. Mais ce dernier est sec, et, les collines qui s'étendent à l'ouest du village, le mettent presque à couvert de l'influence des vents du nord-ouest. Juillet se présente avec une température plus constante, et, à l'exception de quelques orages, ce mois est le plus beau de l'année. Pendant le mois d'août, qui est le plus chaud de la belle saison, le thermomètre y marque rarement plus de 21 à 26 degrés. Le printemps et l'automne sont généralement pluvieux. Mais un rayon de soleil suffit pour réchauffer l'atmosphère. Puis, comme ce sont les vents du nord-ouest et du sud-ouest qui dominent, alors par sa situation même, Trébons se trouve encore relativement protégé.

II


Cette commune a une population de 1095 habitants d'après le recensement de 1886. Ce chiffre tend à diminuer principalement à cause de l'émigration. Elle comprend un hameau se composant de 50 feux environ et d'une moyenne de 250 habitants. Elle est desservie pour les cultes, par un curé et un vicaire ; pour les finances, par le percepteur de Pouzac et pour les postes et télégraphes par Bagnères-de-Bigorre. La valeur du centime est de 0,160869 et les revenus ordinaires se montent à 7.230 frs

III


Les productions sont assez nombreuses et variées. La culture principale est cependant la pomme-de-terre et le maïs. On récolte environ annuellement 1.100 hectolitres de froment, 925 hl de méteil, 610 hl de seigle, 15 hl d'orge, 1200 hl de maïs, 40 hl d'avoine, 12.500 hl de pommes-de-terre et 330 hl de haricots. Comme procédé de culture, on alterne successivement dans la plaine le blé et le maïs et dans les coteaux le seigle et la pomme-de-terre. L'élevage du cheval se fait dans d'assez fortes proportions.

Trébons est riche en bois et forêts qui donnent un produit de 2.500 frs. Les 9/10 sont soumis au régime forestier. Les principales essences sont : dans la montagne, le sapin ; dans les bois communaux, le chêne et le châtaignier ; et dans les propriétés particulières, l'aulne, le peuplier et le frêne.

A deux kilomètres, sur la route de Trébons, à Neuilh, se trouve une petite carrière qui n'est guère exploitée que par les ouvriers marbriers de Bagnères.

La commune est sillonnée par de nombreux chemins bien entretenus, et la route nationale de Bagnères à Tarbes la traverse dans toute sa longueur. On se sert généralement de voitures à deux roues comme moyens de communication avec Bagnères, Lourdes et Tarbes. Si l'on doit faire un voyage par la voie ferrée, on va prendre le train à la halte d'Ordizan, qui se trouve à un petit quart d'heure de distance. Comme commerce local, l'ébénisterie joue le plus grand rôle. Quant aux mesures locales encore en usage, il convient de citer la livre (½ kilo) et le journal (20 ares 35 centiares).

IV


On prétend que Trébons vient du nom d'un lieutenant de César, Trébonnius, qui y aurait établi son camp. Toutefois ce sentiment ne paraît guère s'accorder avec le nom latin, Treboncio, donné à la commune de Trébons dans les plus anciens documents, en particulier dans " l'Enquête de 1130 ", où l'on trouve ce nom écrit avec cette explication : Treboncio ou Treboncio (les trois bons ?...).

Comme traditions et légendes, tous les ouvrages publiés sur la Bigorre ou la Gascogne se taisent au sujet de Trébons. À peine peut-on citer le trait suivant consigné dans les " Annales de la Bigorre " et qui remonte avec les guerres de religion.

" Lizier, un des chefs des Huguenots, se disposant à assiéger Tarbes, faisait réparer les fortifications, creuser et combler d'eau les fossés et fondre les cloches des églises pour en faire des canons ; il approvisionnait la place en mettant à contribution les villages qui, dépouvus de garnisons, n'osaient se refuser à ses exactions. Les habitants de Trébons, comptant sur la protection du baron de Beaudéan, gouverneur de Bagnères, méprisèrent ses menaus et refusèrent absolument tout subsides. Lizier, furieux, marche avec quelques troupes contre Trébons, le 23 avril 1574. Il s'avance seul, enveloppé d'une cape blanche, jusqu'aux portes de Bagnères, où le hasard lui livre M. De Beaudéan. Le baron, prenant le guerrier huguenot pour le seigneur de Saint Martin, qu'il attendait, s'avance vers lui sans méfiance et ne reconnaît son erreur qu'en l'entendant lui crier de se rendre ; il met aussitôt l'épée à la main, mais un coup de pistolet qu'il reçoit dans la poitrine l'étend mort sur la place. Lizier retourne alors à Trébons, dont il brûle l'église ; il fait massacrer le consul Guilhaume de Péré, assommer tous les habitants qu'il rencontre et mettre le feu au village. Il ne revient à Tarbes qu'après avoir assouvi sa rage. Plus tard, les soldats catholiques le rejoignirent ; il leur demanda la vie : " Souviens-toi de Beaudéan ", lui crient-ils et ils le percent de coups. Quelques soldats de Trébons voulurent, en lui arrachant les oreilles, se venger de tous les maux qu'il leur avait faits. ".



A deux cent pas de Trébons se trouve une petite chapelle construite sur la rive droite de la route quand on va à Bagnères. Elle se nomme Notre-Dame de Hourcadère. C'est dans cette église champêtre que sont reposés les restes mortel de M. J. Alex. de Ségur. Mme de Lavaux, son amie, y a fait élever un monument en marbre du pays. Sur la pyramide qui surmonte le tombeau, on lit cette inscription :

«  Ici repose dans la pais de Dieu
M. Joseph Alexandre de Ségur, maréchal de camp
Second fils de M. de Ségur
Maréchal de France ;
Né en 1766, il est décédé l'an 1805.
Il soutint le nom de famille par les armes ;
Il se distingua dans les lettres,
Et fut un des ornements de la Cour de France
Par ses qualités aimables et brillantes.
Une maladie douloureuse termina ses jours
Dans les Pyrénées, loin de sa famille ;
Ses longues souffrances
Y furent adoucies par les soins de l'amitié,
" Nulle flebilior quam mihi "


Les archives de la Mairie sont composées en grande partie de pièces afférentes à des procès. Quelques-une de ces pièces sont entre les mains d'hommes d'affaires, d'autres sont égarées. Par la lecture des documents qui restent, on voit que Trébons a été surtout et est encore une population pastorale. J'ai copié, in extenso, une pièce de 1590, inédite, et qui me paraît donner des renseignements importants sur les moeurs et les coutumes de cette époque. Les premières lignes ont été détériorées, par le temps ; elles sont heureusement les moins importantes et les articles de règlement ci-après sont intactes.

Règlement de police.


1° - Ont accordé que tout homme de vesiau [1] quy sera mandé au conseilh de vésiau par les Consulz ou l'un d'iceulx ou aultres personnenes aiant charge d'iceulx sera tenu de se trouver à la maison commune ou aultres lieux ou il sera mandé au son de la cloche et au cas ou ne sy trouvera pendant que l'on comptera ceuls du concilh et vésiau paiera de pignhoration [2] six liadz ou aultre plus grande purgne sy le mondenay luy est faict de la part du dietz consulz ou de leur messaiger applicable la dicte peyne au proffit de la dicte communaulité ou tout ainsi qu'il sera advisé par les Consulz.

2° - Tout homme de conseilh et vésiau sera tenu de se taire incontinent que le consul faira ouverture de laffaire qu'il voudra proposer et au premier commandement qu'il luy sera fait a la peyne de cinq soulz bons pour charge commanement applicable tout ainsin qu'il sera advisé par les ditz consulz et aultres quy avec eulx seront appelés et assemblés.

3° - Tout homme de vésiau estant assemblé en forme de vésiau et conseilhz a la maison commune ou ailheurs pour la negossiation des affaires de la dite communaulité. Le quy renira et blasphèmera le nom de Dieu ou la la Vierge Marie, d'auleurs saint ou sainte du paradis payera la loy [3] cinq soulz bons à la reparation des biens de la dite communaulité et tout ainsi qu'il sera divisé par les consulz d'icelles.

4°- Celuy quy voudra faire quelque remonstrance en la dite commune et vésiau tant pour le fait particulier ou d'aultres personnes aiant dexpresse charge sera tenu de se lever de son siège et se tenir debout,destre descouvert, faire la dite remonstrance honnestement sans soyentre battre ny querelle malicieuzement contre auloun autre et ou le fairait par parolles d'injures quelconque sera pignjorié de la loy de cinq loulz bons envers la dite communaulité.

5°Tout habitant du dit lieu quy couppera salhera ou endomagera auleune condition d'arbres quelconques que ce soit dans la dismaire [4] soit du commun ou de particuliers que ne soit du vloir et consentement du quy appartiennenet payera de loy quatre livres tournoizes oultre et par dessus le domaine quy sera pourté suivant l'extimation qu'en sera faite et d'aultre part payera cinq soulz bons de droit de celuy quy lacccusera du son maléfice. Toutefois sera permis et loisible du dit lieu estant hors leurs maisons avec leurs boeufs, vaches, chars, charettes ou aultrement faisant au champ ou aultre travail de pouvoir prendre soit du nécefsaire benrils [5] mousquailhères [6] calhires [7] ou aultre plus grande chose requise.

6° Toute personnen qui sera accusée légitimement et attrapée a coupper du bois sié tuyaguas [8] auls lieux privés ou vedatz [9] payra pour la loy de pignhoration six soulz et demy bons sauf devoir en distraire pour celuy quy accuzera neuf liardz.

7° Celuy quy pourtera fabveur aide conseilh hors de raison et équitté en la dite vésiau payera la loy de cinq soulz bons.

8° A touts témoins et a touts gardiens sivé monegués et a touts aultres hommes tant du conseilh et vésiau que de tout le dit lieu de Trébons de soy pester fabveur secours et aide l'un à l'autre pour gaiger et pignhorer toutes estragiers quy attraperont a endommager les biens communs et particuliers du dit lieu a la peyne de cinq soulz bons.

9° Tout habitans du dit lieu quy aura achapté du boys aux bois communs du dit lieu sera ten de coupper le bois par luy acquis sans le terme quy leur sera enjoint et ordonné par le conseilh a peune de perdre le dit bois. Davantage tout homme du conseilhz et vésiau quy fera aulcun travail puis estant assemblé en conseilh de vésiau n'aient soing des affaires de la dite communaulité payera de la loy de pignohoration douze liardz.

10° Tout homme habitant du dit lieu de quelle qualité et condition que soit estant attraper ou accusé légitimement tirant l'eau d'auloun puid des particuliers du dit lieu ne fouger [10] ou gaster iceulx preds pachères [11] ou aultrement sea pignhoré de la loy de quatre livres ensemble pour cinq soulz bons de droit de laccuzateur et aultre y sera tenu paier le domaige qu'il aura pourté suivant l'extimation qu'il en sera faite par les consulz du dit lieu. En outre ont accordé au cas ou a aulurs des habitantz du dit lieu luy en sera gasté condition de bestailh a corne quelconque la chaire ses despartie dans chacune des maisons par les consulz du dit lieu réserve toutefois que le temps soit propre et que la chair ne soit à rejetter et en prendront pour chasque livre huit liardz.

11° Tous habitans du dit lieu seront tenus de faire conduire et menet toute condition de bestailh qu'ils auront soiet jumentz brebis chebres aux moutaignes du dit lieu a la première réquisition et injonction quy leur en sera faite dans en laisser aulcun en leurs maisons quy ne soit par permisssion et liberté de la dite communaulité et faire demeurer leur dit bestailh aux dites moutaignes jusques au jour et deste de Notre Dame d'aoust a peyne de paier sept soulz et demy bons de loy pour chaque commandement qu'il leur sera fait.

12° Ceulz quy enpercheront les routes chemins communs durant le terroir et la dismaine du dit lieu avec cailhous pierres fumier ou aultrement payeront pour chaque commandement et injonction qu'il leur sera fait sept soulz et demy bons.

13° Tout habitant du dit lieu quy voulera vendre vin à pot et pinte dans un hors da maison sera tenu en premier lie d'en bailhe le goust aux consulz pour en faire le jugement par iceulz a peyne de sept soulz et demy bons pour chaque fois qu'il aura contrevenu sans préjudice d'un piché [12] de vin pour le droit de jugadures de chaque pippe de vin qui ser apermis a auloun des dietz habitans de mettre vin a verité a pot et pinte qui a la ville de Baigneres sur la meme peyne de sept soulz et demy bons pour chaque fois qu'il aura contravenu. Celuy du conseilh et vésiau quy déclarera des choses communes et secrettes hors le dit conseilh et vésiau a aultres personnes quy ne soient du dit conseilh et vésiau payera de pignhoration une livre tournoize valant treitz soulz bons deux aeditz. Mesme peyne est enjoint a tout habitant quy vouldra vendre chair de boeug mouton brebis vache ou aultrement de vendre a tel prix et a pareil poix qui en la ville de Baignères.

14° Celuy des habitans quy sera accusé attrapé a percher aulx ruisseaux et lieux privés réservés et défendus par le dite communaulité payera de loy et pignhoration treitz soultz bons deux liards et pour le droit de lacuzateur cinq soulz bons. Davantaige y celui quy sera attrapé à jouer au jeu de cartes soit de jour ou de nuit puisque le jeu sera défendu par le conseilh et vésiau ser pignhoré de la loy de sept soulz et demy bons.

15° Au cas aulcun des habitans du dit lieu de Trébons se trouvant aiant arracher ou tremuer aulcune limite ou borne fasant séparation d'entre les terres communes et des particuliers ou aultrement estant duement accusé payera de loy et pignhoration quatre livres tournoises applicables a la volonté des ditz consulz et une livre tournoize pour laccustion et sans toutesfois préjudice au droit du Roy.

16° Au cas y aura deux trois ou plus grans nombre des habitants quy se pourraient entre entrebattus querelles ou aultrement pour erviter telle querelles sévitions et combatz ont accordé que a l'instant qu'ilz et chacun du ditz querellantz seront commandés par les consulz ou un d'iceulx seront tenus de se trouver aulx lieux ou ils seront assignés aulx fins d'entendre telles querelles et débatz et faire la volonté des ditz consultz et aultres du conseilh y appellés a peyne de deluy quy ne voudra pas obéir de payer la loy de un escu sol et d'estre mené et conduit en prison à ses dépens.

17° Ne sera reçu aulcun gardien sivé mefreigné que ne soit suffisant et capable et n'ait porté le sermant de fidéllité a la suite communaulité et vésiau.

Pour tout ce dessus faire tenir observer et garder par les sus ditz habitants ont faitz créer establir et constituer les syndicats et procureurs spécialz et generalz sans révocation des aultres synditz par leur dite communaulité ci devant faits et constitués.

Savoir est jacques de Lacour et Pascau d'Abadie, laboureurs et habitants du dit lieu de Trébons illec à ce présent et la dite charge acceptant et ont juré procuré le bien du commun et public sy bien que le leur propre et espéciallement et par express pour et au nom des ditz constituants et communaulité du dit lieu faire poursuites tant en demandant que en défendant devant juges ourdinaires cour de M. le Sénéchal de Bigorre qu'en la souveraine cour du parlement des Tholose vendre aliéner des biens communs et emprunté le tout faire dire suivant l'avis et volonté de la dite communaulité et vésiau au plus grans voix d'icelle et généralement y faire dire négossier et procurer en absance des constituantz sy bien et comme s'ils y estoient présents promettant le tout avoir et ci-dessus pour agréable et estably.

Renonçant a l'exception de n'avoir faits et passés les présents estatuts et sydicat en la forme et manière susdite a tout sol paulde excuse d'exeption et aultres renonciations actions droits lettres loys moins raisons quelconques tout ou droit que de fait a ce contraire requises utiles et nesefsaires par vertu desquelles aulcun des ditz constituants manans et habitants du dit lieu se pourraient aider pour venir ou faire venir contre la teneur des surditz estatutz et syndicat en quelconque sorte ny manière que ce soit et au droit disant general renonciation ny valoir si l'espécialité ne s'ensuit ou précède aulx contrats. Ainsi l'ont promis et juré en haulsant leurs mains droites de ny contravenir et de tout ce requis acte que leur a esté concédé. Présents Maistre Antoine De Lira prestre vicaire et habitant a présent du dit Trébons et natif du lieu de Castellobon et Jean Pénon de Pérès natif d'Arcizac-Adour et a present escolier habitant quy estant requis le susvit instrument de syndicat et estatutz au fait escripre et grossoyer par aultre main aussi fidèle de la mienne et retenue en notte.

En foy de tout de seplus me suys signé le mon seing acccostumé.

Signé : De Lomné, notaire.



C'est en vain qu'on chercherait dans cette commune et dans les environs des traces des anciennes moeurs bigorraises. Comme les habitants ont toujours été en contact avec Bagnères, l'arrivée périodique des étrangers qui viennent aux eaux a insensiblement effacé tout ce que l'observateur a pu en saisir.

L'ancien costume a disparu pour faire place à celui des peuples modernes. Les femmes ont cependant conservé le capulet, petit manteau qu'elles portent avec avantage sur la tête. Les paysants se coiffent en général du berret bigourdan.

On est fort étonné de trouver encore dans la commune de vieilles personnes imbues d'idées superstitieuses. Ainsi quelques chefs de ménage, très peu nombreux, il est vrai, voudraient pour rien au monde se débarasser des certaines amulettes que leurs ancêtres ont placées au grenier ou à la grange parce qu'ils croient que cela leur porte bonheur.

Pour donner une idée de l'idiome du pays, citons un vieux proverbe en patois encore bien en vogue :

Baccas de Labasséra è gouïatas de Trébouns,
Léchallas de leoun soure
.

Vaches de Labassère et jeunes filles de Trébons
Laissez-les où elles sont
.

A quoi répondront fièrement nos villageoises :

Gouïatas dé Trébouns è baccas dé Labafséra
Que poden arra per touta era ribéra
.

Jeunes filles de Trébons et vaches de labassère
Veulent aller par toute la vallée
.





Notes
[1]Vésiau : Ensemble de la communauté.
Pour avoir la qualité de membre ou voisin sans les divers vésiaux du pays,
tout étranger devait présenter des conditions de séjour, un an et un jour, et remplir certaines conditions définies.

[2] Pignhoration : Saisie. Actuellement : pégnéra.

[3] Loy : Amande

4] Dismaire : Étendue du territoire dans lequel on percevait la dîme.

[5] Benrils : biens de bois pliants

[6] Mousquailhères : chasse – moucher.

[7] Calhires : bois pour faire des chevilles.

[8] Tuyaguas : bruyère.

[9] Vévatz : bois en défens.

[10] Fouger : bêcher, en patois, hout'ya

[11] Pachères : écluses.

[12] Piché : 2 litres.

Annexe au titre IV : enseignement


Avant 1833, chaque père de famille ne donnait annuellement à l'instituteur qu'une mesure de blé dont la valeur s'élevait à peu près à la somme de 5 frs. A partir de cette année, il a eu un traitement fixe de 200 frs et une rétribution scolaire payée en denrée ( une mesure de blé pour les enfants qui n'écrivaient pas couramment et pour ceux qui étaient plus avancés, il recevait un surplus de 2 frs par élève). En 1848, on accorda à l'instituteur des secours jusqu'au traitement de 500 frs ; quelques années après, il eut 600 frs puis 700 frs, etc, c'est-à-dire progressivement jusqu'à la loi actuelle.

La salle d'école (Ve classe) serait assez convenable si les tables qui tombent de vétusté étaient remplacées par d'autres. D'après le type réglementaire. Quant à celle de la 2 e classe, elle est insuffisante pour contenir 60 élèves dont elle se compose. Pour remédier à ce fâcheux état, il serait fort à désirer que la commune achetât deux maisons attenantes à l'est de la maison commune. Elles devraient être démolies et remplacées par un rez-de-chaussée qui servirait de salle d'école et par un premier étage destiné au logement de l'instituteur-adjoint. De cette manière, la salle d'école actuelle (2e classe) serait transformée en salle pour les besoins du percepteur, contrôleur, vérificateur des poids et mesures, élections diverses, etc.

La chambre à coucher du premier servirait de salle de délibération au conseil municipal et on placerait les archives communales à la cuisine actuelle. Pour réaliser ces améliorations, il faudrait demander à la commune la somme de 15.000 frs, dont une partie serait payée par l'État. Dans ce chiffre se trouverait comprise la somme nécessaire pour la formation d'un bibiothèque scolaire dont l'école est encore dépourvue.

Depuis quelques années, la fréquentation des élèves est assez régulière. Grâce à mes insistances auprès des parents, ceux-ci ne les gardent à la maison que lorsque les travaux champêtres sont très pressants.

Le traitement de l'instituteur est de 1.000 frs et celui de l'adjoint 700 frs.




L'instituteur public

Trébons le 6 avril 1887

Brau.




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de la Bigorre devenue Hautes-Pyrénées
département 65.
© Marie-Pierre MANET









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