Reconnaissance
des habitants de Soues
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Soues - 1583 - (pièce nº 174)

(Tome IV - Dictionnaire Jean Larcher - ADHP)



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L'an 1583, et le 7 ème jour du mois de décembre... au lieu de Barbazan-Débat en la comté et sénéchaussée de Bigorre, et dans le château et maison seigneuriale du dit lieu... constitués et établis Pey de Sansarré, Arnaud de Beroux, Glaxy de Sansarré, consuls, et Domenge Dabedeille, du lieu de Soues, habitants, faisant au nom de toute le communauté du dit lieu ; lesquels moyennant serment par eux prêté sur les quatre Saints Évangiles... déclaration de tous et chacuns les privilèges que le dit seigneur a sur les dits habitants du dit lieu, qui sont :

I. En premier lieu, que au cas aucun habitant du dit lieu mariera aucun fils ou fille hors la baronnie, qu'il sera tenu payer au dit sieur et à ses sucesseurs à l'avenir pour le droit de sortie, ainsi qu'est d'ancienne coutume au dit lieu et a été observé et est encore, deux écus et demi petits.

II. Item, que un chacun des dits habitants est tenu d'aller moudre à son moulin du dit lieu à peine se confiscation de la farine ou bien de la loi de dix sols bons au choix du seigneur, sauf que s'il ne pouvait moudre dans vingt quatre heures, qu'il lui sera permis de s'en aller ailleurs sans payer rien ; et, avec preuve, qu'il leur tiendra le moulin en bon état et que le meunier sera de jurement au village ; et en cas de méfait, sera puni de la loi située envers la commune ; et si par la faute le grain déversait en meule, qu'il payera le dit grain ou déchet.

III. Item, outre les courbées particulières, un chacun habitant ayant bœuf ou vaches, chevaux ou juments qui servent au labourage, sera tenu de faire charroyer de bois de "Larebisdou" au château du dit sieur ; ensemble, un charroi de foin de son pré jusqu'au dit lieu de Barbazan, et un jour pour labourer et terres du dit sieur, et le dit sieur sera tenu leur faire la dépense.

IV. Item, un chacun des dits habitants nourrissant bétail à laine, s'il en a de neuf à l'enclos, payera une brebis, l'une l'annnée, et l'autre un agneau ; et le dit seigneur se choisira de trois brebis ou agneaux que le dit nourrisseur sujet lui mettra devant, sauf que ne soit borgne, bête ni braque ; à la charge que iceux habitants pourront faire paître leur bétail au bois du seigneur en tous temps, sauf en temps de famine.

V. Item, tout homme qui dégainerrra aucune arme, soit épée, couteau ou autre, pour se blesser ou offenser aucun, si l'excuse en est faite au seigneur ou à son baille, payera le loi au dit seigneur de dix sols bons.

VI. Item, tout babitant du dit lieu, qui plaidera au dit lieu, si les juges tiennent cour, l'une partie et l'autre payera six sols bons.

VII. Item, tout habitant, que fera plainte au dit seigneur d'aucune injure ou grief que le seigneur en tirera la loi de dix sols bons, soit l'excuse bonne ou mauvaise, sauf si la dite excuse est faite injustement que le seigneur l'administrera justice et lui baillera la cour franche.

VIII. Item, qu'en toutes excuses, soit de faussetés ou autres qui méritent punition, si la commune y a loi, que le seigneur aura la somme de dix sols aussi.

IX. Item, tout homme qui vent vin en détail au dit lieu depuis le dimanche gras jusqu'au jour de Pâques, sera tenu payer au dit sieur la somme de 14 sols bons pour chacune pipe de vin ; il sera permis de vendre le pot de vin une baquette plus que la taxe.

X. Item, tout habitant tenant maison au dit lieu, au cas ne payera le fief au seigneur comme sera ci-après spécifié, par chacun, en son rang, il est permis au seigneur de lui fermer la porte et y mettre une croix et s'il ouvre la dite porte, sans avoir payé, ou bien sans licence du seigneur ou de son baille, payera au dit sieur la loi de dix sols bons.

XI. Item, tout habitant qui demeurera trois ans sans payer le fief au seigneur, au bout des dites trois années, sera permis au dit seigneur prendre à soi la pièce dont le dit fief dépend, sans que par après la puissent racheter aucunement en payant les arr&eaccute;rages, ainsi le seigneur en pourra faire à son plaisir.

XII. On dit et reconnu avoir et tenir fief annuel et perpétuel de noble et puissant seigneur, Anné de Bourbon, seigneur et baron de la baronnie de Barbazan-Debat et Soues et autres lieux, et à cause de la dite baronnie, illec présent tant pour lui que les sieurs à l'avenir, stipulant et acceptant c'est à savoir les biens et pièces suivantes.

Las Yrlas :
Premièrement, une pièce de terre communément appelée " las Yrlas" de contenance de 42 journaux confronte à part d'orient avec terre d'Arnaud Dabeveilhe ; occident, avec terre de Jean de Coms ; midi, avec autre terre de la commune ; aquilon, avec terre de Monie de Lasserre.

Lou Pelat
Item, autre pièce communément appelée "lou pelat" contenant 22 journaux et demi ; confronte d'orient avec autres terres des dits habitants appelés "lo haugarré d'Artigoles" ; d'occident, avec terre de Jean Darmonde ; midi, avec le même Besiaut d'Artigoles ; aquilon, avec terre de Ramonet de Casaux....etc.




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© Marie-Pierre MANET




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